Art. 46
Dispositions prises pour éviter le double emploi des procédures
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 46
Dispositions prises pour éviter le double emploi des procédures
Les États membres acceptent les données qui sont générées, dans les autres États membres, à la suite de procédures reconnues par la législation de l’Union, sauf s’il est nécessaire de mener d’autres procédures à propos de ces données pour protéger la santé publique, la sécurité ou l’environnement.
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