Art. 48

Laboratoire de référence de l’Union

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 48 Laboratoire de référence de l’Union 1.   Le laboratoire de référence de l’Union ainsi que ses fonctions et ses tâches sont définis à l’annexe VII. 2.   Le laboratoire de référence de l’Union peut percevoir des droits en échange des services qu’il fournit lorsque ceux-ci ne contribuent pas directement à renforcer le remplacement, la réduction et le raffinement. 3.   Les modalités nécessaires à l’application du paragraphe 2 du présent article et de l’annexe VII peuvent être adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 56, paragraphe 3.
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