Art. 7
Procédure de constatation
En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 7
Procédure de constatation
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un suspect ou une personne poursuivie a fait l’objet d’un interrogatoire ou d’audiences par les services d’enquête ou l’autorité judiciaire avec l’assistance d’un interprète conformément à l’article 2, lorsqu’une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels a été fourni en présence de ces services ou de cette autorité conformément à l’article 3, paragraphe 7, ou en cas de renonciation de la personne à son droit à la traduction en vertu de l’article 3, paragraphe 8, l’existence de ces faits soit consignée conformément à la procédure de constatation prévue par la législation de l’État membre concerné.
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