Art. 5
Qualité de l’interprétation et de la traduction
En vigueur depuis le 20 oct. 2010
Article 5
Qualité de l’interprétation et de la traduction
1. Les États membres prennent des mesures concrètes pour assurer que l’interprétation et la traduction fournies correspondent à la qualité exigée à l’article 2, paragraphe 8, et à l’article 3, paragraphe 9.
2. Afin de disposer de services d’interprétation et de traduction adéquats et de faciliter un accès efficace à ceux-ci, les États membres s’efforcent de dresser un ou plusieurs registres de traducteurs et d’interprètes indépendants possédant les qualifications requises. Une fois établis, ces registres sont, le cas échéant, mis à la disposition des conseils juridiques et des autorités concernées.
3. Les États membres veillent à ce que les interprètes et les traducteurs soient tenus de respecter la confidentialité de l’interprétation et des traductions fournies au titre de la présente directive.
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