Art. 16
Exigences de surveillance
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 16
Exigences de surveillance
1. Les exigences de surveillance visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
2. La fréquence de la surveillance périodique visée à l’article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l’autorité compétente dans l’autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s’effectue au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et tous les dix ans pour le sol, à moins qu’elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.
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