Art. 33
Dérogation limitée dans le temps
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 33
Dérogation limitée dans le temps
1. Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant, et peuvent ne pas être incluses dans le plan national transitoire visé à l’article 32, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
l’exploitant de l’installation de combustion s’engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l’autorité compétente, à ne pas exploiter l’installation pendant plus de 17 500 heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard;
b)
l’exploitant est tenu de présenter chaque année à l’autorité compétente un relevé du nombre d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016;
c)
les valeurs limites d’émission fixées pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1; et
d)
l’installation de combustion n’a pas obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE.
2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. Pour les installations relevant du paragraphe 1, les États membres communiquent chaque année à la Commission un relevé du nombre d’heures d’exploitation depuis le 1er janvier 2016.
3. Dans le cas d’une installation de combustion qui, au 6 janvier 2011, fait partie d’un petit système isolé et représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique dans ce système et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), du présent article est fixé à 18 000 heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article est fixée au 1er janvier 2020.
4. Dans le cas d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 1 500 MW qui a été mise en service avant le 31 décembre 1986 et utilise des combustibles solides produits dans le pays dont la valeur calorifique nette est inférieure à 5 800 kJ/kg, la teneur en humidité supérieure à 45 % en poids, la teneur combinée en humidité et en cendres supérieure à 60 % en poids et la teneur en oxyde de calcium supérieure à 10 %, le nombre d’heures d’exploitation visé au paragraphe 1, point a), est fixé à 32 000 heures.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:75:oj#art-33