Art. 35
Installations de chauffage urbain
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 35
Installations de chauffage urbain
1. Jusqu’au 31 décembre 2022, une installation de combustion peut ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31 pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ne dépasse pas 200 MW;
b)
l’installation a obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou l’exploitant de ladite installation a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition qu’elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003;
c)
au moins 50 % de la production de chaleur utile de l’installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont fournis sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain; et
d)
les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.
2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. En outre, pour toute installation de combustion à laquelle s’applique le paragraphe 1 et pendant la période visée audit paragraphe, les États membres indiquent chaque année à la Commission la proportion de la production de chaleur utile de chaque installation qui a été fournie sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, en moyenne mobile calculée sur les cinq années précédentes.
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