Art. 37
Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 37
Dysfonctionnement ou panne du dispositif de réduction des émissions
1. Les États membres veillent à ce que les autorisations prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.
2. En cas de panne, l’autorité compétente demande à l’exploitant de réduire ou d’arrêter les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n’est pas possible dans les 24 heures, ou d’exploiter l’installation en utilisant des combustibles peu polluants.
L’exploitant informe l’autorité compétente dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions.
La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas 120 heures par période de douze mois.
L’autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l’un des cas suivants:
a)
s’il existe une nécessité impérieuse de maintenir l’approvisionnement énergétique;
b)
si l’installation de combustion concernée par la panne risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.
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