Art. 36

Stockage géologique du dioxyde de carbone

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 36 Stockage géologique du dioxyde de carbone 1.   Les États membres font en sorte que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle l’autorisation initiale de construction ou, à défaut d’une telle procédure, l’autorisation initiale d’exploitation a été accordée après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone (34), aient évalué si les conditions suivantes sont réunies: a) disponibilité de sites de stockage appropriés; b) faisabilité technique et économique de réseaux de transport; c) faisabilité technique et économique d’une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone. 2.   Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, l’autorité compétente veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone. L’autorité compétente détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.
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