Art. 38

Surveillance des émissions dans l’air

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 38 Surveillance des émissions dans l’air 1.   Les États membres veillent à ce que la surveillance émissions de substances polluantes dans l’air soit effectuée conformément à l’annexe V, partie 3. 2.   L’installation et le fonctionnement de l’équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis à l’annexe V, partie 3. 3.   L’autorité compétente détermine l’emplacement des points d’échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions. 4.   Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l’autorité compétente de vérifier que les conditions d’exploitation et les valeurs limites d’émission prescrites dans l’autorisation sont respectées.
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