Art. 42
Champ d’application
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 42
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets qui incinèrent ou coïncinèrent des déchets solides ou liquides.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n’être plus des déchets avant leur incinération et s’ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l’utilisation de gaz naturel.
Aux fins du présent chapitre, les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets comprennent toutes les lignes d’incinération ou de coïncinération, les installations de réception, de stockage et de prétraitement sur place des déchets, les systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; les chaudières, les installations de traitement des gaz résiduaires, les installations de traitement ou de stockage sur place des résidus et des eaux usées, la cheminée, les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération ou de coïncinération, d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération ou de coïncinération.
Si des procédés autres que l’oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l’installation d’incinération des déchets ou l’installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d’incinération des déchets.
Si la coïncinération des déchets a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération des déchets.
2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux installations suivantes:
a)
installations où sont traités exclusivement les déchets suivants:
i)
déchets énumérés à l’article 3, point 31) b);
ii)
déchets radioactifs;
iii)
carcasses d’animaux relevant du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (35);
iv)
déchets résultant de la prospection et de l’exploitation des ressources en pétrole et en gaz provenant d’installations offshore et incinérés à bord de celles-ci;
b)
installations expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus d’incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:75:oj#art-42