Art. 53
Résidus
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 53
Résidus
1. La quantité et la nocivité des résidus sont réduites au minimum. Les résidus sont recyclés directement dans l’installation ou à l’extérieur, selon le cas.
2. Le transport et le stockage intermédiaire des résidus secs à l’état de poussières sont effectués de manière à éviter la dispersion de ces résidus dans l’environnement.
3. Avant de définir les filières d’élimination ou de recyclage des résidus, des essais appropriés sont réalisés afin de déterminer les caractéristiques physiques et chimiques ainsi que le potentiel polluant des résidus. Ces essais portent sur la fraction soluble totale et sur la fraction soluble de métaux lourds.
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