Art. 55

Rapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets

En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article 55 Rapports et information du public concernant les installations d’incinération des déchets et les installations de coïncinération des déchets 1.   Les demandes de nouvelles autorisations pour des installations d’incinération des déchets et des installations de coïncinération des déchets sont rendues accessibles au public, dans un ou plusieurs lieux, suffisamment longtemps à l’avance pour que celui-ci puisse émettre des observations sur les demandes avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire de l’autorisation, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public. 2.   Pour les installations d’incinération des déchets ou les installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est égale ou supérieure à deux tonnes par heure le rapport visé à l’article 72 comprend des informations concernant le fonctionnement et la surveillance de l’installation et fait état du déroulement du processus d’incinération ou de coïncinération, ainsi que des émissions dans l’air et dans l’eau, comparées aux valeurs limites d’émission. Ces informations sont mises à la disposition du public. 3.   L’autorité compétente dresse la liste des installations d’incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure et la rend accessible au public.
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