Art. 1
Modifications de la directive 2006/48/CE
En vigueur depuis le 24 nov. 2010
Article premier
Modifications de la directive 2006/48/CE
La directive 2006/48/CE est modifiée comme suit:
1.
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
les points suivants sont insérés:
«40 bis) “retitrisation”: une titrisation prévoyant une subdivision en tranches du risque associé à un panier sous-jacent d’expositions, dont au moins une des expositions sous-jacentes est une position de titrisation;
40 ter) “position de retitrisation”: une exposition sur une opération de retitrisation;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«49. “prestations de pension discrétionnaires”: des prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire par un établissement de crédit à un salarié et formant une partie de la rémunération variable de ce salarié, qui ne comprennent pas les droits acquis accordés à un salarié conformément au régime de retraite de sa société.».
2.
À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices permettant d’évaluer la qualité des personnes qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.».
3.
L’article 22 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine exigent que tout établissement de crédit dispose d’un solide dispositif de gouvernement d’entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auquel il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques.»;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine utilisent les informations collectées conformément aux critères relatifs à la publication d’informations fixés à l’annexe XII, partie 2, point 15 f), pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes transmettent ces informations au comité européen des contrôleurs bancaires.
4. Le comité européen des contrôleurs bancaires veille à l’existence de lignes directrices pour la conduite de bonnes politiques de rémunération satisfaisant aux principes énoncés aux points 23 et 24 de l’annexe V. Ces lignes directrices tiennent compte des principes en matière de bonnes politiques de rémunération énoncés dans la recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (*1).
Le comité européen des contrôleurs bancaires veille notamment à l’existence de lignes directrices:
a)
fixant des critères spécifiques pour déterminer les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale au sens du point 23 l) de l’annexe V;
b)
précisant les instruments pouvant compter parmi les instruments, au sens du point 23 o) ii) de l’annexe V, qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit des établissements de crédit au sens du point 23 o) de ladite annexe.
Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières coopère étroitement avec le comité européen des contrôleurs bancaires pour garantir l’existence de lignes directrices sur les politiques de rémunération pour les catégories de personnel qui participent à la fourniture de services d’investissement et à l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE.
Le comité européen des contrôleurs bancaires utilise les informations reçues des autorités compétentes conformément au paragraphe 3 pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération au niveau de l’Union.
5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine recueillent des informations relatives au nombre de personnes par établissement de crédit se situant dans des tranches de rémunération d’au moins 1 000 000 EUR, y compris le domaine d’activités concerné, ainsi que les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises au comité européen des contrôleurs bancaires, qui les publie sur une base agrégée par État membre d’origine, sous une présentation commune. Le comité européen des contrôleurs bancaires peut élaborer des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre du présent paragraphe et garantir la cohérence des informations collectées.
(*1)
JO L 120 du 15.5.2009, p. 22.»
"
4.
À l’article 54, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que, aux fins du premier alinéa, leurs autorités compétentes respectives soient habilitées à imposer ou mettre en œuvre des sanctions ou d’autres mesures financières ou non financières. Ces sanctions ou ces mesures sont efficaces, proportionnées et dissuasives.».
5.
À l’article 57, premier alinéa, le point r) est remplacé par le texte suivant:
«r)
le montant exposé au risque des positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente directive et le montant exposé au risque des positions de titrisation du portefeuille de négociation qui recevraient une pondération de risque de 1 250 % si elles figuraient dans le portefeuille des opérations autres que de négociation du même établissement de crédit.».
6.
À l’article 64, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les établissements de crédit appliquent les exigences de la partie B de l’annexe VII de la directive 2006/49/CE à tous leurs actifs évalués à la juste valeur pour calculer le montant des fonds propres et portent en déduction du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) de l’article 57 le montant de toute correction de valeur supplémentaire nécessaire. Le comité européen des contrôleurs bancaires établit des lignes directrices concernant les modalités d’application de la présente disposition.».
7.
À l’article 66, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le total des éléments visés à l’article 57, points l) à r), est déduit pour moitié du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux points d) à h) dudit article, après application des limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r) dépasse le total des éléments visés aux points d) à h) de l’article 57, l’excédent est déduit du total des éléments visés aux points a) à c bis) moins i) à k) dudit article.
Les éléments visés à l’article 57, point r), ne sont pas déduits s’ils ont été inclus aux fins de l’article 75 dans le calcul des montants des expositions pondérés comme indiqué dans la présente directive, ou dans le calcul des exigences de fonds propres comme indiqué à l’annexe I ou V de la directive 2006/49/CE.».
8.
À l’article 75, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b)
dans le cas de leur portefeuille de négociation, pour le risque de position, pour le risque de contrepartie et, dans la mesure où le dépassement des limites prévues aux articles 111 à 117 est autorisé, pour les grands risques dépassant ces limites, les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 18 et aux articles 28 à 32 de la directive 2006/49/CE;
c)
pour le risque de change, le risque de règlement et le risque sur produits de base inhérents à toutes leurs activités, les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 18 de la directive 2006/49/CE;».
9.
À l’article 101, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’établissement de crédit sponsor, ou l’établissement de crédit initiateur qui pour une titrisation a eu recours à l’article 95 lors du calcul des montants pondérés des expositions ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à une entité de titrisation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas de soutien à la titrisation, en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs, au-delà de leurs obligations contractuelles.».
10.
L’article 136 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«f)
exiger des établissements de crédit qu’ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine;
g)
exiger des établissements de crédit qu’ils utilisent des bénéfices nets pour renforcer leur assise financière.»;
b)
au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Afin de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à l’article 124, les autorités compétentes vérifient s’il y a lieu d’imposer une exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit pour la prise en compte des risques auxquels un établissement de crédit est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants:
a)
les aspects quantitatifs et qualitatifs de la procédure d’évaluation propre aux établissements de crédit visée à l’article 123;
b)
les dispositions, procédures et mécanismes des établissements de crédit visés à l’article 22;
c)
les résultats du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à l’article 124.».
11.
À l’article 145, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les établissements de crédit adoptent une politique formelle pour se conformer aux exigences de publicité prévues aux paragraphes 1 et 2 et disposent de politiques leur permettant d’évaluer l’adéquation de leurs mesures de publicité, y compris pour ce qui concerne leur vérification et leur fréquence. Les établissements de crédit disposent également de politiques leur permettant d’évaluer si leurs mesures de publicité fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque.
Lorsque ces mesures de publicité ne fournissent pas aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque, les établissements de crédit publient les informations nécessaires en plus de celles prévues conformément au paragraphe 1. Ils ne sont toutefois tenus de publier que les informations significatives et non sensibles ou confidentielles conformément aux critères techniques énoncés à l’annexe XII, partie 1.».
12.
Au titre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:
«
ACTES DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D’EXÉCUTION
».
13.
L’article 150 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice, en ce qui concerne les fonds propres, de la proposition que la Commission doit présenter conformément à l’article 62, les adaptations techniques dans les domaines suivants sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater:
a)
la clarification des définitions en vue d’assurer l’application uniforme de la présente directive;
b)
la clarification des définitions en vue de tenir compte, dans l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;
c)
l’alignement de la terminologie et de la formulation des définitions sur celles des actes ultérieurs concernant les établissements de crédit et les matières connexes;
d)
l’élargissement du contenu de la liste visée aux articles 23 et 24 et figurant à l’annexe I, ou l’adaptation de la terminologie de cette liste en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;
e)
les domaines dans lesquels les autorités compétentes échangent des informations, énumérées à l’article 42;
f)
l’adaptation technique des articles 56 à 67 et de l’article 74 à la suite de l’évolution des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles;
g)
la modification de la liste des catégories d’exposition répertoriées aux articles 79 et 86, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers;
h)
la modification du montant indiqué à l’article 79, paragraphe 2, point c), à l’article 86, paragraphe 4, point a), à l’annexe VII, partie 1, point 5, et à l’annexe VII, partie 2, point 15, en vue de tenir compte des effets de l’inflation;
i)
la liste et la classification des éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;
j)
l’adaptation des dispositions des annexes III et V à XII en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers (en particulier de l’apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes ou exigences comptables tenant compte de la législation de l’Union ou eu égard à la convergence des pratiques prudentielles.
1 bis. Les mesures suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis:
a)
les adaptations techniques de la liste figurant à l’article 2;
b)
la modification du montant du capital initial prévu à l’article 9 pour tenir compte des développements économiques et monétaires.»;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«La Commission peut arrêter les mesures suivantes:»;
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures visées au premier alinéa, points a), b), c) et f), sont arrêtées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 151 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater. Les mesures visées au premier alinéa, points d) et e), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 151, paragraphe 2 bis.».
14.
À l’article 151, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
15.
Les articles suivants sont insérés:
«Article 151 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 150, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 15 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 151 ter.
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 151 ter et 151 quater.
Article 151 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 150, paragraphe 1, et à l’article 150, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 151 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formule avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1 des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.».
16.
À l’article 152, les paragraphes suivants sont insérés:
«5 bis. Les établissements de crédit qui calculent les montants pondérés de leurs expositions conformément aux articles 84 à 89 disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.
5 ter. Les établissements de crédit qui utilisent les approches par mesure avancée visées à l’article 105 pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque opérationnel disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.
5 quater. Le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter est égal à 80 % du montant minimal total de fonds propres que l’établissement de crédit serait tenu de détenir en vertu de l’article 4 de la directive 93/6/CEE et de la directive 2000/12/CE, en application avant le 1er janvier 2007.
5 quinquies. Sous réserve de l’accord des autorités compétentes, pour les établissements de crédit visés au paragraphe 5 sexies, le montant visé aux paragraphes 5 bis et 5 ter peut aller jusqu’à 80 % du montant minimal total de fonds propres que ces établissements de crédit seraient tenus de détenir en vertu d’un des articles 78 à 83 ou de l’article 103 ou 104, ainsi que de la directive 2006/49/CE, en application avant le 1er janvier 2011.
5 sexies. Un établissement de crédit ne peut appliquer le paragraphe 5 quinquies que s’il a commencé à employer l’approche fondée sur les notations internes ou les approches par mesure avancée pour le calcul de ses exigences de fonds propres dès ou après le 1er janvier 2010.».
17.
À l’article 154, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Jusqu’au 31 décembre 2012, le montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable à toutes les expositions sur la clientèle de détail garanties par un logement et ne bénéficiant pas de garanties des administrations centrales ne peut être inférieur à 10 %.».
18.
À l’article 156, les alinéas suivants sont insérés après le troisième alinéa:
«Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission réexamine et présente un rapport sur les dispositions relatives à la rémunération, notamment celles énoncées aux annexes V et XII, en se focalisant en particulier sur leur efficacité, leur mise en œuvre et leur respect, en tenant compte de l’évolution de la situation internationale. Ce réexamen identifie toutes les lacunes découlant de l’application du principe de proportionnalité à ces dispositions. La Commission présente son rapport au Parlement européen et au Conseil, en l’assortissant de toute proposition appropriée.
Aux fins de garantir la cohérence et des conditions de concurrence égales, la Commission réexamine la mise en œuvre de l’article 54 au regard de la cohérence entre les sanctions et les autres mesures imposées et mises en œuvre dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, présente des propositions.
Le réexamen périodique, par la Commission, de l’application de la présente directive garantit que les modalités de son application n’entraînent pas de discrimination manifeste entre établissements de crédit sur le fondement de leur structure juridique ou de leur régime de propriété.
Afin de garantir la cohérence de l’approche prudentielle des fonds propres, la Commission réexamine l’opportunité de la référence aux instruments au sens de l’article 66, paragraphe 1 bis, point a), au point 23 o) ii) de l’annexe V, dès qu’elle prend une initiative visant à réviser la définition des instruments de fonds propres énoncée aux articles 56 à 67.».
19.
L’article suivant est inséré:
«Article 156 bis
Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission réexamine et fait rapport sur l’opportunité de modifier l’annexe IX de la présente directive pour l’aligner sur des accords internationaux relatifs aux exigences de fonds propres des établissements de crédit pour les positions de titrisation. La Commission soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition législative appropriée.».
20.
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.
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