Art. 10

Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

En vigueur depuis le 16 févr. 2011
Article 10 Procédures de recouvrement pour des créances non contestées 1.   Les États membres veillent à ce qu’un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu, y compris au moyen d’une procédure accélérée, normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d’une juridiction ou d’une autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s’acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives. 2.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales s’appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans l’Union. 3.   Pour calculer le délai visé au paragraphe 1, il n’est pas tenu compte des périodes suivantes: a) les délais requis pour la signification et la notification des documents; b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de demandes. 4.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1896/2006.
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