Art. 12
Réseaux européens de référence
En vigueur depuis le 9 mars 2011
Article 12
Réseaux européens de référence
1. La Commission aide les États membres à créer des réseaux européens de référence entre prestataires de soins de santé et centres d’expertise dans les États membres, en particulier dans le domaine des maladies rares. Les réseaux reposent sur la participation volontaire de leurs membres, qui participent et contribuent aux activités des réseaux conformément à la législation de l’État membre où ils sont établis et sont toujours ouverts aux nouveaux prestataires de soins de santé qui souhaiteraient y adhérer, à condition que ces prestataires remplissent l’ensemble des conditions et critères requis visés au paragraphe 4.
2. Les réseaux européens de référence poursuivent au moins trois des objectifs suivants:
a)
contribuer à la pleine exploitation des possibilités de coopération européenne dans le domaine des soins de santé hautement spécialisés, pour les patients et les systèmes de soins de santé, en exploitant les innovations en science médicale et en technologies de la santé;
b)
contribuer au rassemblement des connaissances dans le domaine de la prévention des maladies;
c)
aider à améliorer le diagnostic et la prestation de soins de santé d’une qualité élevée, accessibles et d’un bon rapport coût-efficacité pour tous les patients dont l’état pathologique nécessite une concentration particulière d’expertise dans les domaines de la médecine où l’expertise est rare;
d)
utiliser les ressources le plus efficacement possible en les concentrant lorsque cela se justifie;
e)
renforcer la recherche, les activités de surveillance épidémiologique, comme la tenue de registres, et la formation des professionnels de la santé;
f)
faciliter la mobilité des connaissances, virtuellement ou physiquement, et permettre l’élaboration, le partage et la diffusion des informations, des connaissances et des bonnes pratiques, ainsi qu’encourager des avancées dans le diagnostic et le traitement des maladies rares, à l’intérieur et à l’extérieur des réseaux;
g)
promouvoir l’établissement de références de qualité et de sécurité et contribuer à la définition et à la diffusion de bonnes pratiques à l’intérieur et à l’extérieur des réseaux;
h)
aider les États membres dont le nombre de patients dans un état pathologique particulier est insuffisant, ou qui ne disposent pas de la technologie ou de l’expertise nécessaire, à fournir des services hautement spécialisés de qualité élevée.
3. Les États membres sont encouragés à faciliter la création des réseaux européens de référence:
a)
en mettant en contact les prestataires de soins de santé et les centres d’expertise appropriés sur tout leur territoire et en assurant la diffusion de l’information auprès des prestataires de soins de santé et des centres d’expertise appropriés sur tout leur territoire;
b)
en encourageant la participation des prestataires de soins de santé et des centres d’expertise aux réseaux européens de référence.
4. Aux fins du paragraphe 1, la Commission:
a)
arrête une liste de critères et de conditions spécifiques que doivent remplir les réseaux européens de référence et les conditions et les critères auxquels doivent satisfaire les prestataires de soins de santé qui souhaitent devenir membres des réseaux européens de référence. Ces critères et conditions ont notamment pour but que les réseaux européens de référence:
i)
disposent des connaissances et de l’expertise en matière de diagnostic, de suivi et de prise en charge des patients, étayées, le cas échéant, par des résultats positifs;
ii)
adoptent une approche pluridisciplinaire;
iii)
présentent un niveau élevé d’expertise et soient en mesure d’élaborer des orientations relatives aux bonnes pratiques et de mettre en œuvre des mesures de résultats et un contrôle de la qualité;
iv)
contribuent à la recherche;
v)
organisent des activités d’enseignement et de formation; et
vi)
collaborent étroitement avec d’autres centres d’expertise et réseaux au niveau national et international.
b)
élabore et publie des critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence;
c)
facilite les échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place des réseaux européens de référence et à leur évaluation.
5. La Commission adopte les mesures visées au paragraphe 4, point a), par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 17 et dans le respect des conditions fixées par les articles 18 et 19. Les mesures visées au paragraphe 4, points b) et c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 16, paragraphe 2.
6. Les mesures arrêtées conformément au présent article n’entraînent pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres et respectent pleinement les responsabilités des États membres en matière d’organisation et de prestation de services de santé et de soins médicaux.
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