Art. 13
Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 13
Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains
1. Les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans l’application de la présente directive.
2. Les États membres font en sorte qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime de la traite des êtres humains et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 14 et 15.
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