Art. 13

Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 13 Dispositions générales concernant les mesures d’assistance, d’aide et de protection des enfants victimes de la traite des êtres humains 1.   Les enfants victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une assistance, d’une aide et d’une protection. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans l’application de la présente directive. 2.   Les États membres font en sorte qu’en cas d’incertitude sur l’âge d’une victime de la traite des êtres humains et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est un enfant, cette personne soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d’assistance, d’aide et de protection prévues aux articles 14 et 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2011:36:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil