Art. 18

Prévention

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 18 Prévention 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, telles que l’éducation et la formation, pour décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation liées à la traite des êtres humains. 2.   Les États membres engagent les actions appropriées, y compris par l’internet, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas échéant en coopération avec des organisations pertinentes de la société civile et d’autres parties intéressées, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des personnes, en particulier des enfants, ne deviennent victimes de la traite des êtres humains. 3.   Les États membres favorisent la formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains, y compris les policiers de terrain, afin de leur permettre d’identifier les victimes et victimes potentielles de la traite des êtres humains et de les prendre en charge. 4.   Dans le but de décourager la demande et d’accroître ainsi l’efficacité de la prévention de la traite des êtres humains et de la lutte contre celle-ci, les États membres envisagent d’adopter les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation visée à l’article 2 en sachant que la personne concernée est victime d’une infraction visée audit article.
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