Art. 19

Rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 19 Rapporteurs nationaux ou mécanismes équivalents Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des rapporteurs nationaux ou des mécanismes équivalents. Ces mécanismes visent notamment à déterminer les tendances en matière de traite des êtres humains, à évaluer les résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et à établir des rapports.
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