Art. 6
Sanctions à l’encontre des personnes morales
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 6
Sanctions à l’encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l’article 5, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment:
a)
des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
b)
des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
c)
un placement sous surveillance judiciaire;
d)
une mesure judiciaire de dissolution;
e)
la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.
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