Art. 8
Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes
En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 8
Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes
Les États membres prennent, dans le respect des principes fondamentaux de leur système juridique, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet de l’un des actes visés à l’article 2.
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