Art. 10

Compétence

En vigueur depuis le 5 avr. 2011
Article 10 Compétence 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3 dans les cas suivants: a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur leur territoire; ou b) l’auteur de l’infraction est un de leurs ressortissants. 2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 2 et 3 qui ont été commises en dehors de son territoire, notamment lorsque: a) l’infraction a été commise à l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne résidant habituellement sur son territoire; b) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; ou c) l’auteur de l’infraction est une personne résidant habituellement sur son territoire. 3.   Pour les poursuites concernant les infractions visées aux articles 2 et 3 qui ont été commises en dehors du territoire de l’État membre concerné, chaque État membre prend, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), et peut prendre, dans les cas visés au paragraphe 2, les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à l’une des conditions suivantes: a) l’acte en cause constitue une infraction pénale sur le lieu où il a été commis; ou b) les poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime faite sur le lieu de l’infraction ou d’une dénonciation émanant de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
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