Art. 49
Droit de recours
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 49
Droit de recours
1. Les autorités compétentes motivent par écrit toute décision refusant ou retirant l’agrément aux gestionnaires pour la gestion et/ou la commercialisation de FIA, ou toute décision négative relative à la mise en œuvre des mesures adoptées en application de la présente directive, et elles les communiquent aux demandeurs.
2. Les États membres font en sorte que toute décision prise au titre des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées conformément à la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.
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