Art. 58
Objections aux actes délégués
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 58
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.
2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.
L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si, sur demande motivée de la Commission, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué adopté, dans le délai visé au paragraphe 1, ce dernier n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.
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