Art. 60
Communication des dérogations
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 60
Communication des dérogations
Lorsqu’un État membre a recours à une dérogation ou à une option prévue par les articles 6, 9, 21, 22, 28 et 43 et l’article 61, paragraphe 5, il en informe la Commission et lui notifie également tout changement ultérieur. La Commission rend ces informations publiques sur un site internet ou d’une autre manière facilement accessible.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2011:61:oj#art-60