Art. 62
Modifications de la directive 2003/41/CE
En vigueur depuis le 8 juin 2011
Article 62
Modifications de la directive 2003/41/CE
La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
institutions qui relèvent de la directive 73/239/CEE (*1), de la directive 85/611/CEE (*2), de la directive 93/22/CEE (*3), de la directive 2000/12/CE (*4), de la directive 2002/83/CE (*5) et de la directive 2011/61/UE (*6);
(*1) Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3)."
(*2) Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3)."
(*3) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27)."
(*4) Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1)."
(*5) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1)."
(*6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).»
"
2)
À l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres ne restreignent pas la liberté des institutions de désigner, pour gérer leur portefeuille d’investissement, des gestionnaires de placement établis dans un autre État membre et dûment agréés pour cette activité, conformément aux directives 85/611/CEE, 93/22/CEE, 2000/12/CE, 2002/83/CE et 2011/61/UE, ni celles visées à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive.»
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