Art. 9
En vigueur depuis le 21 juin 2011
Article 9
1. Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par le présent chapitre.
2. Le paragraphe 1 s’applique aux impositions qui, en vertu du présent chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent:
a)
une accise spécifique par unité de produit;
b)
une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail;
c)
une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2011:64:oj#art-9