Art. 9

En vigueur depuis le 21 juin 2011
Article 9 1.   Les États membres appliquent sur les cigarettes des taxes de consommation minimales selon les règles prévues par le présent chapitre. 2.   Le paragraphe 1 s’applique aux impositions qui, en vertu du présent chapitre, sont perçues sur les cigarettes et qui comprennent: a) une accise spécifique par unité de produit; b) une accise ad valorem calculée sur le prix maximal de vente au détail; c) une TVA proportionnelle au prix de vente au détail.
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