Art. 4
Modifications de la directive 2009/138/CE
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 4
Modifications de la directive 2009/138/CE
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 212, paragraphe 1, les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant:
«f) “société holding d’assurance”: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance;
g) “société holding mixte d’assurance”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance, qu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers, qu’une entreprise de réassurance, qu’une entreprise de réassurance d’un pays tiers, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance;
h) “compagnie financière holding mixte”: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE.»
2)
À l’article 213, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent à ce que le contrôle au niveau du groupe soit appliqué à ce qui suit:
a)
les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 218 à 258;
b)
les entreprises d’assurance ou de réassurance, dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, conformément aux articles 218 à 258;
c)
les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 260 à 263;
d)
les entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 265.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 de la présente directive, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 de la présente directive ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte.
4. Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.
5. Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève de dispositions équivalentes de la présente directive et de la directive 2006/48/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le contrôleur du groupe peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de la directive applicables au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.
6. Le contrôleur du groupe informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (*20) (ABE) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (*21) (AEAPP) des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5. L’ABE, l’AEAPP et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (*22) (AEMF) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé “comité mixte”), des lignes directrices visant à faire converger les pratiques prudentielles et s’attachent à mettre au point des projets de normes techniques de réglementation, qu’elles soumettent à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l’adoption desdites lignes directrices.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 respectivement.
(*20)
JO L 331 du 15.12.2010, p. 12."
(*21)
JO L 331 du 15.12.2010, p. 48."
(*22)
JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.»
"
3)
À l’article 214, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 213 n’implique pas que les autorités de contrôle sont tenues d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article 257 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.»
4)
À l’article 215, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, les articles 218 à 258 ne s’appliquent qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, de la société holding d’assurance mère supérieure ou de la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union.
2. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure ayant son siège social dans l’Union, visée au paragraphe 1, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE, le contrôleur du groupe peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques visé à l’article 244 ou le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 245 ou les deux, au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère supérieure.»
5)
À l’article 216, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union, visée à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), n’a pas son siège social dans le même État membre que l’entreprise mère supérieure au niveau de l’Union visée à l’article 215, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à décider, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère supérieure au niveau de l’Union, d’assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère supérieure, la société holding d’assurance mère supérieure ou la compagnie financière holding mixte mère supérieure au niveau national.»
6)
L’article 219 est remplacé par le texte suivant:
«Article 219
Fréquence du calcul
1. Le contrôleur du groupe veille à ce que les calculs visés à l’article 218, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le contrôleur du groupe après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
2. L’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, la société holding d’assurance et la compagnie financière holding mixte surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital est recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le contrôleur du groupe peut exiger que ce capital soit recalculé.»
7)
L’article 226 est remplacé par le texte suivant:
«Article 226
Sociétés holding d’assurance intermédiaires
1. Pour le calcul de la solvabilité du groupe d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui détient, par l’intermédiaire d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, une participation dans une entreprise d’assurance ou de réassurance liée ou dans une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la situation de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte est prise en compte.
Aux seules fins de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.
2. Dans les cas où une société holding d’assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire détient des créances subordonnées ou d’autres fonds propres éligibles soumis aux limites prévues par l’article 98, ils sont considérés comme des fonds propres éligibles à concurrence des montants résultant de l’application des limites prévues à l’article 98 à l’encours total des fonds propres au niveau du groupe rapporté au capital de solvabilité requis au niveau du groupe.
Les fonds propres éligibles d’une société holding d’assurance intermédiaire ou d’une compagnie financière holding mixte intermédiaire, qui nécessiteraient l’approbation préalable des autorités de contrôle visée à l’article 90, s’ils étaient détenus par une entreprise d’assurance ou de réassurance, ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe que dans la mesure où ils ont été dûment approuvés par le contrôleur du groupe.»
8)
À l’article 231, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer, sur la base d’un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d’accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.»
9)
À l’article 233, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l’ensemble des entreprises liées d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne, l’article 231 s’applique mutatis mutandis.»
10)
Au titre III, chapitre II, section 1, l’intitulé de la sous-section 5 est remplacé par le texte suivant:
«Contrôle de la solvabilité du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte»
11)
L’article 235 est remplacé par le texte suivant:
«Article 235
Solvabilité du groupe d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte
1. Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance sont les filiales d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte, le contrôleur du groupe veille à ce que la solvabilité du groupe soit calculée au niveau de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, à l’article 233.
2. Aux fins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux règles fixées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles prévues au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.»
12)
L’article 243 est remplacé par le texte suivant:
«Article 243
Filiales d’une société holding d’assurance et d’une compagnie financière holding mixte
Les articles 236 à 242 s’appliquent mutatis mutandis aux entreprises d’assurance et de réassurance qui sont des filiales de sociétés holding d’assurance ou de compagnies financières holding mixtes.»
13)
À l’article 244, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toute concentration de risques importante au niveau du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les concentrations de risques visées au premier alinéa font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.»
14)
À l’article 245, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres imposent aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux sociétés holding d’assurance ou aux compagnies financières holding mixtes de déclarer régulièrement et au moins annuellement au contrôleur du groupe toutes les transactions intragroupe significatives effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe, y compris celles effectuées avec une personne physique ayant des liens étroits avec une entreprise du groupe, à moins que l’article 215, paragraphe 2, ne s’applique.
En outre, les États membres exigent que les transactions intragroupe très significatives soient déclarées aussi rapidement que possible.
Les informations nécessaires sont soumises au contrôleur du groupe par l’entreprise d’assurance ou de réassurance qui est à la tête du groupe ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe désignée par ledit contrôleur après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe.
Les transactions intragroupe font l’objet d’un contrôle prudentiel exercé par le contrôleur du groupe.»
15)
À l’article 246, paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les États membres imposent à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de procéder au niveau du groupe à l’évaluation requise par l’article 45. L’évaluation interne des risques et de la solvabilité menée au niveau du groupe fait l’objet d’un contrôle prudentiel par le contrôleur du groupe conformément au chapitre III.
Lorsque le calcul de solvabilité est mené au niveau du groupe selon la première méthode, telle que visée à l’article 230, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fournit au contrôleur du groupe une analyse appropriée de la différence entre la somme des différents montants de capital de solvabilité requis pour toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance liées appartenant au groupe et le capital de solvabilité requis pour le groupe sur une base consolidée.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, procéder en même temps à toutes les évaluations imposées conformément à l’article 45 au niveau du groupe et au niveau de toute filiale du groupe et rédiger un document unique couvrant toutes les évaluations.»
16)
À l’article 247, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
dans le cas où le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par l’autorité de contrôle suivante:
i)
lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte, l’autorité de contrôle qui a agréé cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
ii)
lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et que l’une de ces entreprises a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans ledit État membre;
iii)
lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents États membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces États membres, l’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé;
iv)
lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé; ou
v)
lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points i) à iv), l’autorité de contrôle qui a agréé l’entreprise d’assurance ou de réassurance affichant le total du bilan le plus élevé.»
17)
À l’article 249, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Le contrôleur du groupe transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’AEAPP les informations concernant le groupe, conformément à l’article 19, à l’article 51, paragraphe 1, et à l’article 254, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.»
18)
À l’article 256, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres requièrent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les articles 51, 53, 54 et 55 s’appliquent mutatis mutandis.
2. Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur sa solvabilité et sa situation financière contenant les éléments suivants:
a)
les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1;
b)
les informations pour toute filiale du groupe qui doivent être individuellement indentifiables et qui doivent être publiées conformément aux articles 51, 53, 54 et 55.
Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves.»
19)
L’article 257 est remplacé par le texte suivant:
«Article 257
Organe d’administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes
Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte possède les compétences et l’honorabilité requises à cette fin.
Les dispositions de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.»
20)
À l’article 258, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences prévues aux articles 218 à 246, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation sont adoptées par:
a)
le contrôleur du groupe en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes;
b)
les autorités de contrôle en ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance.
Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point a), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque, dans le cas visé au premier alinéa, point b), le contrôleur du groupe n’est pas l’une des autorités de contrôle de l’État membre dans lequel l’entreprise d’assurance ou de réassurance a son siège social, le contrôleur du groupe informe ces autorités de contrôle de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres déterminent les mesures que leurs autorités de contrôle peuvent prendre à l’égard des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes.
Les autorités de contrôle concernées, y compris le contrôleur du groupe, coordonnent, s’il y a lieu, leurs mesures.
2. Sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, les États membres imposent des sanctions ou adoptent des mesures applicables aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui enfreignent les dispositions législatives, réglementaires ou administratives mises en vigueur pour transposer le présent titre, ou à la personne qui gère effectivement ces sociétés. Les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour veiller à ce que ces sanctions ou mesures soient effectives, en particulier lorsque le siège social de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte n’est pas situé dans le même État membre que son administration centrale ou son principal établissement.»
21)
L’article 262 est remplacé par le texte suivant:
«Article 262
Entreprises mères enregistrées dans un pays tiers: absence d’équivalence
1. Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 260 révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, les États membres appliquent aux entreprises d’assurance et de réassurance, mutatis mutandis, soit les articles 218 à 258, à l’exception des articles 236 à 243, soit l’une des méthodes exposées au paragraphe 2 du présent article.
Les principes généraux et méthodes visés aux articles 218 à 258 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles établies au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à l’une des exigences suivantes:
a)
un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 226 s’il s’agit d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte;
b)
un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l’article 227 s’il s’agit d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
2. Les États membres permettent à leurs autorités de contrôle d’appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.
Les autorités de contrôle peuvent, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’Union et appliquer le présent titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou cette compagnie financière holding mixte.
Les méthodes choisies permettent la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.»
22)
À l’article 263, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 260 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, les États membres procèdent à la vérification prévue par l’article 260 uniquement au niveau de l’entreprise mère supérieure qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.
Les autorités de contrôle peuvent toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 260, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers.»
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