Art. 8
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 8
Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 sont pris en considération dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2011:92:oj#art-8