Art. 17
Langues
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 17
Langues
1. Une décision de protection européenne est traduite par l’autorité compétente de l’État d’émission dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution.
2. Le formulaire visé à l’article 12 est traduit par l’autorité compétente de l’État d’exécution dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’émission.
3. Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente directive, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration qu’il dépose auprès de la Commission qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.
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