Art. 4

Recours à une autorité centrale

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 4 Recours à une autorité centrale 1.   Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son système juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités compétentes. 2.   Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions de protection européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, l’ensemble des communications, consultations, échanges d’informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peut, le cas échéant, être traité avec l’aide de la ou des autorités centrales désignées de l’État membre concerné. 3.   Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent à la Commission les informations relatives à l’autorité ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État d’émission.
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