Art. 6

Émission d’une décision de protection européenne

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 6 Émission d’une décision de protection européenne 1.   Une décision de protection européenne peut être émise lorsque la personne bénéficiant d’une mesure de protection décide de résider ou réside déjà dans un autre État membre ou lorsqu’elle décide de séjourner ou qu’elle séjourne déjà dans un autre État membre. Lorsqu’elle se prononce sur l’émission d’une décision de protection européenne, l’autorité compétente de l’État d’émission tient compte, entre autres, de la durée de la période ou des périodes pendant laquelle ou lesquelles la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de séjourner dans l’État d’exécution et du bien-fondé de la nécessité d’une protection. 2.   Une autorité judiciaire ou équivalente de l’État d’émission ne peut émettre une décision de protection européenne qu’à la demande de la personne bénéficiant de la mesure de protection et après avoir vérifié que ladite mesure de protection respecte les conditions énoncées à l’article 5. 3.   La personne bénéficiant d’une mesure de protection peut demander l’émission d’une décision de protection européenne, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’émission, soit auprès de l’autorité compétente de l’État d’exécution. Si cette demande est présentée dans l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État transmet la demande dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État d’émission. 4.   Si la personne à l’origine du danger encouru ne disposait pas du droit d’être entendue ni du droit de contester la mesure de protection dans le cadre de la procédure qui a conduit à l’adoption de la mesure de protection, elle se voit accorder la possibilité d’exercer ces droits avant que la décision de protection européenne ne soit émise. 5.   L’autorité compétente qui adopte une mesure de protection comportant une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l’article 5 informe la personne bénéficiant de ladite mesure, par tout moyen approprié conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État dont elle relève, de la possibilité de demander qu’une décision de protection européenne soit émise au cas où ladite personne déciderait de se rendre dans un autre État membre ainsi que des conditions de base d’une telle demande. L’autorité conseille à la personne bénéficiant de la mesure de protection de présenter une demande avant de quitter le territoire de l’État d’émission. 6.   Si la personne bénéficiant d’une mesure de protection a un tuteur ou un représentant, ledit tuteur ou représentant peut introduire la demande visée aux paragraphes 2 et 3 au nom de la personne bénéficiant de la mesure de protection. 7.   Si la demande de décision de protection européenne est rejetée, l’autorité compétente de l’État d’émission informe la personne bénéficiant d’une mesure de protection de toute voie de recours juridique, applicable contre cette décision, prévue par son droit national.
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