Art. 8
Procédure de transmission
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 8
Procédure de transmission
1. L’autorité compétente de l’État d’émission transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite, de telle sorte que l’autorité compétente de l’État d’exécution puisse en établir l’authenticité. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
2. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’autre État, elle effectue toutes les demandes de renseignements appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen visés dans la décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (9), du membre national d’Eurojust ou du système national de coordination d’Eurojust mis en place dans son État.
3. Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision de protection européenne n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2011:99:oj#art-8