Art. 9
Mesures prises dans l’État d’exécution
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 9
Mesures prises dans l’État d’exécution
1. Lorsqu’elle reçoit une décision de protection européenne transmise conformément à l’article 8, l’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît sans délai injustifié ladite décision et prend une décision portant adoption de toute mesure qui serait prévue par son droit national dans un cas similaire pour assurer la protection de la personne concernée, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 10. L’État d’exécution peut appliquer, conformément à son droit national, des mesures pénales, administratives ou civiles.
2. La mesure adoptée par l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément au paragraphe 1, ainsi que toute autre mesure prise sur la base d’une décision ultérieure visée à l’article 11, correspond, dans la mesure la plus large possible, à la mesure de protection adoptée dans l’État d’émission.
3. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe la personne à l’origine du danger encouru, l’autorité compétente de l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1, ainsi que des conséquences possibles sur le plan juridique d’une violation de cette mesure, comme le prévoient le droit national et l’article 11, paragraphe 2. Ni l’adresse ni les autres coordonnées de la personne bénéficiant d’une mesure de protection ne sont divulguées à la personne à l’origine du danger encouru, sauf si ces précisions sont nécessaires pour faire appliquer la mesure adoptée conformément au paragraphe 1.
4. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et fixe un délai raisonnable pour la communication des informations manquantes par l’autorité compétente de l’État d’émission.
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