Art. 11
Droit applicable et règles de compétence dans l’État d’exécution
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 11
Droit applicable et règles de compétence dans l’État d’exécution
1. L’État d’exécution est compétent pour prendre et exécuter sur son territoire des mesures après que la décision de protection européenne a été reconnue. Le droit de l’État d’exécution s’applique à l’adoption et à l’exécution de la décision prévue à l’article 9, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des règles relatives aux voies de recours à l’encontre des décisions adoptées dans l’État d’exécution liées à la décision de protection européenne.
2. En cas de manquement à l’une ou à plusieurs des mesures prises par l’État d’exécution après que la décision de protection européenne a été reconnue, l’autorité compétente de l’État d’exécution est compétente, conformément au paragraphe 1, pour:
a)
appliquer des peines et prendre toute autre mesure à la suite du manquement, si le manquement constitue une infraction pénale selon le droit de l’État d’exécution;
b)
prendre toute décision de nature non pénale concernant le manquement;
c)
prendre toute mesure urgente et provisoire pour mettre fin au manquement, en attendant, le cas échéant, une décision ultérieure de l’État d’émission.
3. Si aucune mesure, qui aurait pu être prise dans un cas similaire dans l’État d’exécution, n’est prévue au niveau national, l’autorité compétente de l’État d’exécution signale à l’autorité compétente de l’État d’émission tout manquement, dont elle a connaissance, à la mesure de protection décrite dans la décision de protection européenne.
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