Art. 13
Compétence de l’État d’émission
En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 13
Compétence de l’État d’émission
1. L’autorité compétente de l’État d’émission est seule compétente pour prendre des décisions relatives:
a)
à la prorogation, au réexamen, à la modification, à la révocation et au retrait de la mesure de protection et, par conséquent, de la décision de protection européenne;
b)
à l’application d’une mesure privative de liberté à la suite de la révocation de la mesure de protection, pour autant que la mesure de protection ait été prise sur la base d’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI ou sur la base d’une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI.
2. Le droit applicable aux décisions adoptées conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.
3. Lorsqu’un jugement au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à un autre État membre, ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne, les décisions ultérieures, prévues par lesdites décisions-cadre, sont prises conformément aux dispositions pertinentes desdites décisions-cadres.
4. Lorsqu’une mesure de protection figure dans un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, qui a été transmis ou est transmis à un autre État membre après l’émission de la décision de protection européenne et que l’autorité compétente de l’État de surveillance a pris, conformément à l’article 14 de ladite décision-cadre, des décisions ultérieures ayant une incidence sur les obligations ou les injonctions que comporte la mesure de protection, l’autorité compétente de l’État d’émission proroge, réexamine, modifie, révoque ou retire en conséquence sans délai la décision de protection européenne.
5. L’autorité compétente de l’État d’émission informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision adoptée conformément aux paragraphes 1 ou 4.
6. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a procédé à la révocation ou au retrait de la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État d’exécution met fin aux mesures adoptées conformément à l’article 9, paragraphe 1, dès qu’elle en a été dûment informée par l’autorité compétente de l’État d’émission.
7. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié la décision de protection européenne conformément au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 4, l’autorité compétente de l’État d’exécution, selon le cas:
a)
modifie les mesures adoptées sur la base de la décision de protection européenne, agissant conformément à l’article 9; ou
b)
refuse d’exécuter l’interdiction ou la restriction modifiée lorsqu’elle ne relève pas des types d’interdictions ou de restrictions visés à l’article 5, ou bien si les informations accompagnant la décision de protection européenne conformément à l’article 7 sont incomplètes ou n’ont pas été complétées dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution conformément à l’article 9, paragraphe 4.
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