Art. 10

Motifs de non-reconnaissance d’une décision de protection européenne

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 10 Motifs de non-reconnaissance d’une décision de protection européenne 1.   L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître une décision de protection européenne dans les circonstances suivantes: a) la décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution; b) les conditions énoncées à l’article 5 ne sont pas remplies; c) la mesure de protection a trait à un acte qui ne constitue pas une infraction pénale en vertu du droit de l’État d’exécution; d) la protection résulte de l’exécution d’une sanction ou d’une mesure couverte par l’amnistie conformément au droit de l’État d’exécution et a trait à un acte ou à un agissement qui relève de sa compétence conformément à ce droit; e) le droit de l’État d’exécution confère l’immunité à la personne à l’origine du danger encouru, ce qui rend impossible l’adoption de mesures sur la base d’une décision de protection européenne; f) les poursuites pénales engagées à l’encontre de la personne à l’origine du danger encouru concernant l’acte ou l’agissement pour lesquels la mesure de protection a été adoptée sont prescrites selon le droit de l’État d’exécution, lorsque l’acte ou l’agissement relève de ses compétences en vertu de son droit interne; g) la reconnaissance de la décision de protection européenne serait contraire au principe non bis in idem; h) selon le droit de l’État d’exécution, la personne à l’origine du danger encouru ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable de l’acte ou de l’agissement qui est à l’origine de la mesure de protection; i) la mesure de protection a trait à une infraction pénale qui, selon le droit de l’État d’exécution, est considérée comme ayant été commise en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire. 2.   Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse de reconnaître une décision de protection européenne pour l’un des motifs visés au paragraphe 1, elle informe: a) sans délai injustifié l’État d’émission et la personne bénéficiant de la mesure de protection du refus et des motifs s’y rapportant; b) le cas échéant, la personne bénéficiant de la mesure de protection de la possibilité de demander qu’une mesure de protection soit adoptée conformément à son droit national; c) la personne bénéficiant de la mesure de protection de toutes voies de recours qui sont prévues par le droit national contre une telle décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2011:99:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil