Art. 7

Forme et contenu de la décision de protection européenne

En vigueur depuis le 13 déc. 2011
Article 7 Forme et contenu de la décision de protection européenne La décision de protection européenne est émise conformément au formulaire qui figure à l’annexe I de la présente directive. Elle comporte notamment les informations suivantes: a) l’identité et la nationalité de la personne bénéficiant d’une mesure de protection, ainsi que l’identité et la nationalité du tuteur ou du représentant si elle est mineure ou incapable; b) la date à partir de laquelle la personne bénéficiant d’une mesure de protection a l’intention de résider ou de séjourner dans l’État d’exécution et la ou les périodes de séjour, si elles sont connues; c) le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de l’autorité compétente de l’État d’émission; d) les références (sous la forme, par exemple, d’un numéro et d’une date) de l’acte juridique contenant la mesure de protection sur la base de laquelle la décision de protection européenne est émise; e) un résumé des faits et la description des circonstances qui ont conduit à l’adoption de la mesure de protection dans l’État d’émission; f) les interdictions ou restrictions imposées par la mesure de protection, sous-tendant la décision de protection européenne, à la personne à l’origine du danger encouru, leur durée et l’indication de la sanction éventuelle en cas de manquement à l’une de ces interdictions ou restrictions; g) le recours éventuel à un dispositif technique fourni à la personne bénéficiant de la mesure de protection ou à la personne à l’origine du danger encouru pour assurer le respect de la mesure de protection; h) l’identité et la nationalité de la personne à l’origine du danger encouru ainsi que ses coordonnées; i) si ces informations sont connues par l’autorité compétente de l’État d’émission sans nécessiter d’enquête complémentaire, des précisions quant au point de savoir si la personne bénéficiant d’une mesure de protection et/ou la personne à l’origine du danger encouru se sont vu accorder gratuitement une aide juridique dans l’État d’émission; j) le cas échéant, une description d’autres circonstances susceptibles d’influencer l’appréciation du danger auquel est exposée la personne bénéficiant d’une mesure de protection; k) une indication expresse, le cas échéant, qu’un jugement, au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2008/947/JAI, ou une décision relative à des mesures de contrôle, au sens de l’article 4 de la décision-cadre 2009/829/JAI, a déjà été transmis à l’État de surveillance, lorsqu’il ne s’agit pas de l’État d’exécution de la décision de protection européenne, ainsi que les coordonnées de l’autorité compétente chargée, dans ledit État, de veiller à l’exécution d’un tel jugement ou d’une telle décision.
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