Art. 3
Droit d’être informé de ses droits
En vigueur depuis le 22 mai 2012
Article 3
Droit d’être informé de ses droits
1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits:
a)
le droit à l’assistance d’un avocat;
b)
le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils;
c)
le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6;
d)
le droit à l’interprétation et à la traduction;
e)
le droit de garder le silence.
2. Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables.
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