Art. 3

Modifications de la directive 2009/101/CE

En vigueur depuis le 13 juin 2012
Article 3 Modifications de la directive 2009/101/CE La directive 2009/101/CE est modifiée comme suit: 1) L'article suivant est inséré: "Article 2 bis 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute modification intervenue dans les actes et indications visés à l'article 2 soit transcrite au registre compétent visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, et soit rendue publique, conformément à l'article 3, paragraphes 3 et 5, normalement dans un délai de 21 jours à compter de la réception des informations complètes concernant ces modifications, y compris, le cas échéant, le contrôle de la légalité tel qu'exigé par le droit national pour la transcription dans le dossier. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux documents comptables visés à l'article 2, point f)." 2) À l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés établi conformément à l'article 4 bis, paragraphe 2 (ci-après dénommé "système d'interconnexion des registres"). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la société dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification." 3) Les articles suivants sont insérés: "Article 3 bis 1.   Les États membres veillent à ce que des informations actualisées soient disponibles visant à expliquer les dispositions du droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier aux indications et à chaque type d'acte visés à l'article 2, conformément à l'article 3, paragraphes 5, 6 et 7. 2.   Les États membres fournissent les informations requises pour la publication sur le portail européen e-Justice (ci-après dénommé "portail"), en se conformant aux règles et aux exigences techniques du portail. 3.   La Commission publie ces informations sur le portail dans toutes les langues officielles de l'Union. Article 3 ter 1.   Des copies électroniques des actes et indications visés à l'article 2 sont également rendues publiques au moyen du système d'interconnexion des registres. 2.   Les États membres veillent à ce que les actes et indications visés à l'article 2 soient disponibles, au moyen du système d'interconnexion des registres, dans un format de message normalisé et accessibles par voie électronique. Les États membres veillent également au respect de normes minimales de sécurité pour la transmission des données. 3.   La Commission fournit, dans toutes les langues officielles de l'Union, un service de recherche concernant les sociétés immatriculées dans les États membres, afin que le portail permette d'accéder aux informations suivantes: a) les actes et les indications visés à l'article 2; b) les notices explicatives, disponibles dans toutes les langues officielles de l'Union, énumérant ces indications et ces types d'actes. Article 3 quater 1.   Les frais facturés pour l'obtention des actes et des indications visés à l'article 2 au moyen du système d'interconnexion des registres ne dépassent pas les coûts administratifs de cette opération. 2.   Les États membres veillent à ce que les indications suivantes soient disponibles gratuitement au moyen du système d'interconnexion des registres: a) le nom et la forme juridique de la société; b) le siège social de la société et l'État membre dans lequel elle est immatriculée; et c) le numéro d'immatriculation de la société. Outre ces indications, les États membres peuvent décider de fournir gratuitement d'autres actes et indications. Article 3 quinquies 1.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la société fournit sans délai les informations relatives à l'ouverture et à la clôture de toute procédure de liquidation ou d'insolvabilité de la société ainsi qu'à la radiation de la société du registre si cela entraîne des effets juridiques dans l'État membre du registre de la société. 2.   Au moyen du système d'interconnexion des registres, le registre de la succursale assure la réception, sans délai, des informations visées au paragraphe 1. 3.   L'échange d'informations visé aux paragraphes 1 et 2 est gratuit pour les registres." 4) Les articles suivants sont insérés: "Article 4 bis 1.   Il est institué une plate-forme centrale européenne (ci-après dénommée "plate-forme"). 2.   Le système d'interconnexion des registres se compose: — des registres des États membres, — de la plate-forme, — du portail, qui sert de point d'accès électronique européen. 3.   Les États membres garantissent l'interopérabilité de leurs registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme. 4.   Les États membres peuvent mettre en place des points d'accès optionnels au système d'interconnexion des registres. Ils notifient sans retard indu à la Commission la mise en place de tels points d'accès et tout changement important concernant leur exploitation. 5.   Les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres. 6.   L'instauration du système d'interconnexion des registres n'affecte pas les accords bilatéraux en vigueur entre les États membres en ce qui concerne l'échange d'informations sur les sociétés. Article 4 ter 1.   La Commission décide soit de développer et/ou de gérer la plate-forme par ses propres moyens, soit de la faire développer et/ou gérer par un tiers. Si la Commission décide de faire développer et/ou gérer la plate-forme par un tiers, le choix du tiers et l'application, par la Commission, de l'accord conclu avec ce tiers ont lieu conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (*5). 2.   Si la Commission décide de faire développer la plate-forme par un tiers, elle définit, par voie d'actes d'exécution, les spécifications techniques aux fins de la procédure de passation de marchés publics et la durée de l'accord à conclure avec ledit tiers. 3.   Si la Commission décide de faire gérer la plate-forme par un tiers, elle adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles détaillées relatives à la gestion opérationnelle de la plate-forme. La gestion opérationnelle de la plate-forme comprend notamment: — la surveillance du fonctionnement de la plate-forme, — la sécurité et la protection des données diffusées et échangées au moyen de la plate-forme, — la coordination des relations entre les registres des États membres et le tiers. La Commission assure la surveillance du fonctionnement de la plate-forme. 4.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 sexies, paragraphe 2. Article 4 quater Par voie d'actes d'exécution, la Commission adopte les éléments suivants: a) la spécification technique définissant les méthodes de communication par voie électronique aux fins du système d'interconnexion des registres; b) la spécification technique relative aux protocoles de communication; c) les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information à appliquer à la communication et à la diffusion des informations au sein du système d'interconnexion des registres; d) la spécification technique définissant les méthodes d'échange des informations entre le registre de la société et celui de la succursale visée à l'article 3 quinquies de la présente directive et à l'article 5 bis de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (*6); e) la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre registres visé à l'article 3 quinquies de la présente directive, à l'article 5 bis de la directive 89/666/CEE et à l'article 13 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (*7); f) la spécification technique définissant la structure du format de message normalisé pour l'échange d'informations entre les registres, la plate-forme et le portail; g) la spécification technique définissant l'ensemble des données nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d'utilisation et de protection de ces données; h) la spécification technique définissant la structure et l'utilisation de l'identifiant unique employé dans le cadre des communications entre les registres; i) la spécification définissant les méthodes techniques de fonctionnement du système d'interconnexion des registres en ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, et la spécification définissant les services en matière de technologies de l'information fournis par la plate-forme qui assurent la transmission des messages dans la version linguistique pertinente; j) les critères harmonisés concernant le service de recherche fourni par le portail; k) les modalités de paiement, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les paiements en ligne; l) les détails relatifs aux notices explicatives énumérant les indications et les types d'actes visés à l'article 2; m) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion des registres; n) la procédure et les exigences techniques applicables à la connexion des points d'accès optionnels à la plate-forme. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 4 sexies, paragraphe 2. La Commission adopte ces actes d'exécution au plus tard le 7 juillet 2015. Article 4 quinquies 1.   La mise en place et le développement futur de la plate-forme ainsi que les adaptations du portail résultant de la présente directive sont financés par le budget général de l'Union. 2.   La maintenance et le fonctionnement de la plate-forme sont financés par le budget général de l'Union et peuvent être cofinancés par les frais facturés aux utilisateurs individuels pour l'obtention de l'accès au système d'interconnexion des registres. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux frais facturés au niveau national. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 13 bis pour établir des règles sur la question de savoir s'il convient de cofinancer la plate-forme et, dans l'affirmative, sur le montant des frais facturés aux utilisateurs individuels conformément au paragraphe 2. 4.   Les frais imposés conformément au paragraphe 2 le sont sans préjudice des frais éventuels facturés par les États membres pour l'obtention des actes et indications visés à l'article 3 quater, paragraphe 1. 5.   Les frais imposés conformément au paragraphe 2 ne sont pas facturés pour l'obtention des indications visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, points a), b) et c). 6.   Chaque État membre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement résultant de la présente directive. Article 4 sexies 1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (*8). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (*5)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1." (*6)   JO L 395 du 30.12.1989, p. 36." (*7)   JO L 310 du 25.11.2005, p. 1." (*8)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13." " 5) L'article suivant est inséré: "Article 7 bis Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le contexte de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (*9). (*9)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31." " 6) Le chapitre suivant est inséré: "CHAPITRE 4 bis ACTES DÉLÉGUÉS Article 13 bis 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4 quinquies, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4 quinquies, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."
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