Art. 4
Rapport et dialogue régulier
En vigueur depuis le 13 juin 2012
Article 4
Rapport et dialogue régulier
1. Au plus tard cinq ans après la date limite d'application des dispositions visées à l'article 5, paragraphe 2, la Commission publie un rapport sur le fonctionnement du système d'interconnexion des registres, traitant en particulier de son fonctionnement technique et de ses aspects financiers.
2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente directive.
3. La Commission et les représentants des États membres se réunissent régulièrement dans toute enceinte appropriée pour débattre des questions relevant de la présente directive.
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