Art. 4
Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 4
Évaluation des dangers liés aux accidents majeurs pour une substance dangereuse donnée
1. La Commission évalue, le cas échéant ou en tout état de cause sur la base d'une notification d'un État membre conformément au paragraphe 2, s'il est impossible, en pratique, pour une substance dangereuse donnée, relevant de la partie 1 ou figurant à la partie 2 de l'annexe I, d'engendrer une libération de matière ou d'énergie susceptible de créer un accident majeur dans des conditions normales et dans des conditions anormales que l'on peut raisonnablement prévoir. Cette évaluation tient compte des informations visées au paragraphe 3 et repose sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
a)
la forme physique de la substance dangereuse dans des conditions normales de traitement ou de manipulation ou en cas de perte de confinement non prévue;
b)
les propriétés intrinsèques de la substance dangereuse, en particulier celles liées au comportement de dispersion dans le scénario d'un accident majeur, par exemple la masse moléculaire et la pression de vapeur saturante;
c)
la concentration maximale de substances dans le cas de mélanges.
Aux fins du premier alinéa, le confinement et l'emballage générique de la substance dangereuse devraient également être pris en compte, le cas échéant, y compris, en particulier, lorsqu'ils relèvent d'une législation spécifique de l'Union.
2. Lorsqu'un État membre considère qu'une substance dangereuse ne présente pas un danger d'accident majeur conformément au paragraphe 1, il en informe la Commission, justification à l'appui, incluant les informations visées au paragraphe 3.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les informations nécessaires à l'évaluation des propriétés du danger physique, environnemental et pour la santé que présente la substance dangereuse concernée sont les suivantes:
a)
une liste complète des propriétés nécessaires pour évaluer la capacité de la substance dangereuse à causer des dommages physiques, environnementaux ou pour la santé;
b)
les propriétés physiques et chimiques (par exemple masse moléculaire, pression de vapeur saturante, toxicité intrinsèque, point d'ébullition, réactivité, viscosité, solubilité et autres propriétés pertinentes);
c)
les propriétés dangereuses sur le plan physique et pour la santé (par exemple réactivité, inflammabilité, toxicité, conjointement avec des facteurs supplémentaires, tels que le mode d'agression de l'organisme, le ratio blessure/mortalité et les effets à long terme, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant);
d)
les propriétés dangereuses sur le plan environnemental (par exemple écotoxicité, persistance, bioaccumulation, potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement, ainsi que d'autres propriétés, le cas échéant);
e)
le cas échéant, la classification de l'Union de la substance ou du mélange;
f)
des informations sur les conditions d'exploitation spécifiques de la substance (par exemple température, pression et autres conditions, le cas échéant) dans lesquelles la substance dangereuse est stockée, utilisée et/ou peut être présente en cas d'opérations anormales prévisibles ou d'accident tel qu'un incendie.
4. Au terme de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d'exclure la substance dangereuse concernée du champ d'application de la présente directive.
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