Art. 6

Autorité compétente

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 6 Autorité compétente 1.   Sans préjudice des responsabilités de l'exploitant, les États membres instituent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches déterminées par la présente directive (ci-après «autorité compétente») ainsi que, le cas échéant, les organismes chargés d'assister l'autorité compétente sur le plan technique. Les États membres qui instituent ou désignent plus d'une autorité compétente veillent à la pleine coordination des procédures d'exécution de leurs tâches. 2.   Les autorités compétentes et la Commission coopèrent dans le cadre d'activités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive, en associant les parties prenantes, le cas échéant. 3.   Aux fins de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes acceptent des informations équivalentes soumises par les exploitants conformément à d'autres actes de la législation pertinente de l'Union et qui répondent aux exigences de la présente directive. Dans de tels cas, les autorités compétentes s'assurent du respect des exigences de la présente directive.
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