Art. 18
Coopération administrative et échange d'informations
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 18
Coopération administrative et échange d'informations
Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la présente directive, et à ce que, le cas échéant, ces autorités échangent des informations, entre elles et avec la Commission, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.
La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.
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