Art. 8

Interconnexion entre les États membres

En vigueur depuis le 9 oct. 2012
Article 8 Interconnexion entre les États membres 1.   Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées de l’autorité compétente ou des organismes délégués auxquels les informations pertinentes sont à transmettre aux fins de l’article 5, d’une part, et des articles 6 et 7, d’autre part. Ces coordonnées comportent au minimum les données suivantes: le nom, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro de télécopieur et l’adresse postale de l’organisation. 2.   Lorsqu’un État membre dispose de plusieurs autorités compétentes ou organismes délégués, il veille à ce que les informations reçues par l’un d’eux conformément aux articles 5, 6 ou 7 soient transmises à l’autorité compétente ou à l’organisme délégué approprié au niveau national, conformément à la répartition des compétences dans l’État membre concerné. 3.   La Commission met à la disposition des États membres une liste de l’ensemble des autorités compétentes et organismes délégués désignés par les États membres conformément au paragraphe 1. Les États membres tiennent à jour les informations contenues dans cette liste. La Commission peut confier l’établissement et la gestion de cette liste à un tiers.
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