Art. 23
Validité spatiale et temporelle
En vigueur depuis le 21 nov. 2012
Article 23
Validité spatiale et temporelle
1. La validité de la licence s'étend à l'ensemble du territoire de l'Union
2. Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers. Dans ce cas, le réexamen a lieu au moins tous les cinq ans.
3. Des dispositions spécifiques concernant la suspension ou le retrait d'une licence peuvent être incluses dans la licence elle-même.
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