Art. 15

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 15 Identification des opérateurs économiques Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un article pyrotechnique; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un article pyrotechnique. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle l’article pyrotechnique leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’article pyrotechnique.
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