Art. 40

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 40 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 39, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’article pyrotechnique non conforme de leur marché national et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire. 3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité de l’article pyrotechnique est attribuée à une lacune dans les normes harmonisées visées à l’article 39, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2013:29:oj#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil