Art. 42

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 42 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l’article 39, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 20 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; g) les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; h) une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 12 n’est pas remplie. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’article pyrotechnique sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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