Art. 43
Actes d’exécution
En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 43
Actes d’exécution
Par voie d’actes d’exécution, la Commission détermine:
a)
le système de numérotation uniforme visé à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les modalités concrètes d’élaboration du registre visé à l’article 33, paragraphe 3;
b)
les modalités concrètes pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2013:29:oj#art-43