Art. 43

Actes d’exécution

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 43 Actes d’exécution Par voie d’actes d’exécution, la Commission détermine: a) le système de numérotation uniforme visé à l’article 9, paragraphe 1, ainsi que les modalités concrètes d’élaboration du registre visé à l’article 33, paragraphe 3; b) les modalités concrètes pour la collecte et la mise à jour régulières des données sur les accidents liés à des articles pyrotechniques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.
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